Afin d’uniformiser les critères d’imposition précédemment en vigueur, les paragraphes 96 à 99 de la loi de finances pour 2023 (n° 197 du 29 décembre 2022) ont modifié la réglementation relative à l’imposition des plus-values réalisées par les sociétés établies à l’étranger mais détenant un bien immobilier en Italie.
Il est bien connu qu’une plus-value est réalisée lorsque la différence entre la valeur d’achat d’un actif et la valeur de cession ultérieure dudit actif est positive.
Avant la récente modification, seuls les transferts d’actions de sociétés italiennes étaient assujettis à l’impôt italien.
Désormais, les plus-values réalisées par la cession d’actions appartenant à des sociétés (ou entités) étrangères, dont plus de 50 % de la valeur provient de biens immobiliers situés en Italie, seront également assujetties à l’impôt en Italie.
Toutefois, cette législation ne sera applicable qu’aux transactions effectuées sur les marchés non réglementés. La nouvelle législation est indiquée au paragraphe 1 bis de l’article 23 de la loi de consolidation de l’impôt sur le revenu (TUIR), ajoutée précisément sur la base de la loi de finances 2023. Le nouveau paragraphe stipule ce qui suit : « Les revenus obtenus par le transfert à titre onéreux d’actions de sociétés et d’entités non-résidentes, dont plus de la moitié de la valeur provient, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant leur transfert, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en Italie, sont réputés être produits sur le territoire national. La disposition de la phrase qui précède ne s’applique pas au transfert d’actions négociées sur des marchés réglementés. »
Toutefois, lors de l’évaluation de la composition des actifs d’une société, les biens immobiliers devant être qualifiés de biens et d’immobilisations situés en Italie sont exclus du champ d’application de la législation susmentionnée.
Une autre modification apportée par la loi de finances 2023 concerne l’article 5 du décret-loi n° 461/97, relatif à l’impôt de substitution applicable aux plus-values et autres revenus en vertu de l’article 67, paragraphe 1, alinéas c – c-quinquies du TUIR. Le nouveau paragraphe 5 bis stipule que « Les dispositions du paragraphe 5 ne s’appliquent pas aux revenus provenant de la cession d’actions de sociétés et d’entités, non négociées sur des marchés réglementés, dont plus de la moitié de la valeur provient directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant leur cession, de biens immobiliers situés en Italie. »
Cet article prévoit donc l’applicabilité de l’impôt de substitution de 26 % sur les autres produits financiers provenant de la cession d’actions de sociétés étrangères visées à l’article 23, paragraphe 1 bis du TUIR.
Auteure : Francesca FERRARI, Tassinari & Damascelli Studio Notarile, Bologne