Le décret législatif n° 149 du 10 octobre 2022, d’application de la loi n° 206 du 26 novembre 2021, visant à simplifier, accélérer et rationaliser la procédure civile, a apporté des modifications pertinentes à destination des notaires italiens. Toutes les modifications entreront en vigueur à compter du 30 juin 2023.
- Compétence des notaires en matière d’autorisations relatives aux affaires de juridiction non contentieuse
Conformément à l’article 21, alinéa 1, du décret susmentionné, « les autorisations à des fins de conclusion d’actes publics et de contrats privés certifiés dans lesquels intervient un mineur, une personne frappée d’interdiction ou d’incapacité ou un bénéficiaire de la mesure d’administration à titre de soutien, ou concernant des biens héréditaires, peuvent être délivrées, sur demande écrite des parties, en personne ou par le biais d’un représentant légal, par le notaire mandaté pour rédiger l’acte ».
Désormais, ces autorisations doivent être délivrées par un juge uniquement dans les cas de tutelle (appelé « Giudice Tutelare »). Avant cette modification, les notaires étaient habilités à signer et à déposer uniquement des requêtes dans le cadre des affaires de juridiction non contentieuse.
Conformément à ces nouvelles modifications, à partir de juin 2023, les parties pourront demander de leur plein gré ces autorisations soit au « Giudice Tutelare », soit à un notaire.
Le premier élément à prendre en compte est la territorialité potentielle à respecter. En effet, s’il s’agit d’une demande soumise au Giudice Tutelare, l’autorité compétente est celle du domicile ou de la résidence de la personne dans l’intérêt de laquelle l’autorisation est requise, alors qu’aucune restriction de compétence ne s’applique dans le cas d’une autorisation délivrée par un notaire ; le notaire est seulement chargé de conclure l’acte au titre duquel l’autorisation est délivrée.
Le deuxième élément est la demande par écrit au notaire, qui peut être présentée par les parties en personne ou par le biais d’un avocat.
Le notaire peut se faire assister par des conseillers et obtenir des informations, sans aucune formalité, auprès du conjoint ou des parents au troisième et au deuxième degré d’un mineur ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection ou, en cas de biens hérités, auprès d’autres personnes concernées par la succession et des créanciers figurant dans l’inventaire établi le cas échéant. Si l’autorisation de vendre porte sur un legs en nature, le légataire doit être entendu (article 747, alinéa 4, code de procédure civile italien).
Conformément à l’article 21, alinéa 3, dudit décret « lorsque, en raison de la conclusion de l’acte, une contrepartie doit être perçue dans l’intérêt du mineur ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection, le notaire détermine, dans l’acte d’autorisation, les précautions nécessaires à la réaffectation de cette contrepartie ».
Les autorisations prennent effet vingt jours suivant les notifications et les communications prévues aux alinéas précédents si aucune plainte n’est déposée. Elles peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment par le Giudice Tutelare, mais les droits acquis de bonne foi par les tiers en vertu d’accords antérieurs à la modification ou à la révocation ne sont pas affectés (article 21, alinéa 4, décret législatif 149/2022). Cette dernière disposition laisse entendre que les notaires ne peuvent accorder l’exécution provisoire de toute autorisation qui pourrait être délivrée, ni la modifier ou la révoquer, contrairement aux pouvoirs conférés aux juges.
Le notaire notifie l’autorisation au greffe du tribunal qui aurait été compétent pour délivrer l’autorisation judiciaire correspondante, et au procureur de la République près ledit tribunal, également aux fins de l’accomplissement des formalités de publication. La notification doit être envoyée par courrier électronique certifié – selon toute probabilité, étant donné que cela n’est pas précisé dans la disposition législative – afin d’attribuer une date certifiée à la notification. Le délai d’introduction d’un recours commence à courir à compter de cette date.
Les autorisations pour entamer, renoncer, régler ou renvoyer à l’arbitrage, ou pour la poursuite d’une entreprise commerciale, demeurent la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
Auteure : Francesca FERRARI, Tassinari & Damascelli Studio Notarile, Bologne