Convention franco-espagnole en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions

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France Mutation Newsletter 1T 2023 Lexunion
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Actualisation de la doctrine française concernant les successions (BOI-INT-CVB-ESP-20)

L’administration fiscale française a actualisé sa doctrine sur la convention franco-espagnole du 8 janvier 1963, en ce qui concerne le traitement des successions.

L’actualisation est bienvenue puisqu’elle clarifie un certain nombre de points en suspens, et notamment :

1°) Calcul du taux effectif : une harmonisation attendue

Les conventions fiscales prévoient deux méthodes principales permettant d’éviter les doubles impositions : la méthode du crédit d’impôt et/ou la méthode du taux effectif d’imposition.

Dans le cadre franco-espagnol, la convention précise que chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne (art. 36).

Cette méthode de calcul du taux effectif était détaillée dans la version précédente des commentaires sur la convention franco-espagnole. Cependant, cette méthode ne correspondait pas à celle détaillée, ultérieurement, dans des commentaires administratifs généraux (BOI-ENR-DMTG-10-50-70).

La nouvelle version harmonise la méthode, en retenant celle de la doctrine générale, moins favorable aux contribuables.

2°) Nature des comptes bancaires : une sécurisation de la fiscalité interne

Le traitement fiscal des comptes bancaires dans un contexte franco-espagnol est un sujet bien connu des spécialistes des successions internationales car il témoigne de l’importance de la qualification en droit interne.

La France considère que les comptes bancaires entrent dans la catégorie des « autres actifs incorporels » qui ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du défunt (art. 34). Ce point de vue avait été adopté dans la réponse ministérielle Valleix du 5 mars 2001. Cette analyse a été entérinée dans la mise à jour des commentaires de l’administration.

Il n’en reste pas moins une divergence d’opinion entre l’administration fiscale française, qui considère que ces actifs sont des biens incorporels imposables au lieu de résidence du défunt, et l’administration fiscale espagnole, qui considère que ces actifs sont des biens meubles corporels imposables à leur lieu de situation.

Cette divergence reste donc de nature à créer des ralentissements dans le traitement des successions franco-espagnoles.

3°) Sociétés civiles immobilières : suppression de la référence à l’établissement stable

La doctrine ancienne précisait que, s’agissant des immeubles détenus par des sociétés civiles, tout immeuble exploité conformément à l’objet social constituait un établissement stable.

Il en résultait donc un risque de taxation en France, au titre d’un établissement stable, des biens immobiliers détenus par des sociétés civiles immobilières.

Cette phrase n’a pas été reprise dans les nouveaux commentaires. Il en résulte que ces parts sociales devraient entrer dans la catégorie des « autres biens incorporels », imposables uniquement dans l’Etat de résidence du défunt (art. 34) conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. Cass, ass., plén. 2-10-2015 n°14-14.256).

Le traitement des sociétés civiles immobilières semble donc sécurisé par la doctrine nouvelle.

 

Par Guillaume Etain, Althémis Paris – France

Tags: France

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