France : le projet de code de droit international privé

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Après trois ans de travaux, le groupe de travail missionné par le garde des Sceaux afin de « réfléchir au projet de la codification du droit international privé français » a, le 31 mars 2022, remis son projet de code de droit international privé. Ce projet comporte six livres et un total de 207 articles couvrant tous les aspects du droit international privé français.

Le projet de codification du droit international privé français existe de longue date. Si le groupe de travail a pu s’appuyer sur des projets antérieurs, il a néanmoins été confronté à de nouvelles problématiques liées à l’adoption de nombreux instruments internationaux en la matière. Une réflexion approfondie sur l’articulation des différentes sources du droit international privé français a donc été menée. La méthodologie retenue consiste à préciser à l’article 1er du code qu’il s’applique hors du champ du droit de l’Union européenne ou du droit conventionnel, tout en prévoyant des dispositions de coordination ou de renvoi aux textes internationaux. L’objectif principal ainsi poursuivi est d’améliorer l’accessibilité et la lisibilité du droit international privé français afin de favoriser l’attractivité du système juridique français.

La rédaction du projet de code a également été l’occasion d’apporter des corrections ou améliorations à certaines dispositions touchant au droit international privé. C’est notamment le cas pour le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913 alinéa 3 du Code civil. Les rédacteurs du projet ont entendu maintenir un mécanisme de prélèvement en le recentrant sur son objectif premier de lutte contre les discriminations. L’élément déclencheur du droit de prélèvement ne serait donc plus l’application à la succession d’une loi étrangère ne prévoyant aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, mais l’existence d’une discrimination fondée, par exemple, sur le sexe, la religion, ou le type de filiation. Si la conformité de ce nouveau dispositif aux engagements internationaux de la France peut être saluée (contrairement à l’actuel alinéa 3 de l’article 913 dont la contrariété avec le Règlement européen n° 650/2012 a été soulignée à maintes reprises), son utilité est incertaine. En effet, une dévolution successorale discriminatoire, qu’elle soit ab intestat ou testamentaire, pourrait, d’ores et déjà, être écartée sur le fondement de la contrariété à l’ordre public international.

 

Auteur : Eugénie GUICHOT, Groupe Althémis, Paris

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