Le Tribunal Constitutionnel a approuvé la requête en inconstitutionnalité déposée par la Chambre du contentieux administratif du Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, de Ceuta et Melilla, basé à Malaga. Il a ainsi déclaré l’inconstitutionnalité et la nullité des articles 107.1 §2, 107.2 a) et 107.4 du texte révisé de la loi réglementant les finances locales, approuvé par le décret royal législatif 2/2004 du 5 mai 2004, dans les conditions prescrites au 6ème fondement juridique de la décision.
Le problème qui se pose a trait à l’adéquation de l’impôt au principe de la capacité économique en tant que mesure de la base imposable, plutôt qu’au principe de la capacité économique en tant que base de l’impôt, dans la mesure où l’augmentation de la valeur des biens a toujours existé.
Sur ce point, le jugement explique que le principe de contribution au soutien des dépenses publiques « en fonction de » la capacité économique repose sur l’ensemble des impôts et est enfreint si les personnes ayant une capacité économique plus faible supportent une charge fiscale plus importante que les personnes ayant une capacité économique plus élevée.
La méthodologie utilisée pour évaluer la base imposable conformément à des modules ou à des critères objectifs n’est pas nécessairement inconstitutionnelle, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies. Toutefois, les articles 107.1 §2, 107.2 a) et 107.4 du texte révisé de la loi réglementant les finances locales ne respectent pas ces critères, car la réglementation qu’ils comportent conduit à un résultat très éloigné des valeurs réelles des propriétés disponibles sur le marché de l’immobilier. Pour cette raison, le Tribunal constitutionnel les considère comme inconstitutionnels, nuls et non avenus.
La portée et les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité et de nullité des articles cités impliquent leur éradication du système juridique, laissant un vide réglementaire quant à la détermination de la base imposable qui prévient l’évaluation, la vérification, la collecte et la révision de cet impôt local et, par conséquent, son applicabilité.
En outre, les obligations fiscales cumulées relativement à cet impôt préalablement à la date de la décision pourraient ne pas être révisables. Les situations consolidées sont considérées comme étant (i) des évaluations provisoires ou définitives n’ayant pas fait l’objet d’un recours à la date de ladite décision et (ii) des auto-évaluations dont la modification n’a pas été demandée au titre de l’Article 120.3 de la loi fiscale générale (LGT) à cette date.